L’affaire Harry
Petite scientifiction
Vinciane Despret[1]
Serge Gutwirth[2]
Article Publié dans la revue Terrain, 52, pp. 142-152.
Extrait du New York Times, 11 décembre 2012
De notre envoyé spécial à Rennes (France)
« Le tribunal correctionnel de Rennes a été saisi par une affaire pour le moins étrange qui semble faire grand bruit sur le vieux continent. La foule était nombreuse à l’ouverture de la séance et l’on pouvait y reconnaître des personnalités du monde scientifique et des associations de protection animale, des militants de mouvements écologistes et de libération animale, ainsi que de très nombreux journalistes. Au banc des accusés, Monsieur D., une personnalité bien connue des milieux associatifs locaux pour son activité militante en faveur des animaux, s’est vu reprocher d’avoir enlevé Harry, 8 ans. Le jeune Harry vit au domicile de son ex-épouse. On pourra s’étonner que l’affaire ne soit pas jugée par le juge des affaires familiales[3], ce que Monsieur D., dans un communiqué fait à la presse, déclare pourtant souhaiter. Le Ministère Public a visiblement été sensible aux arguments de son ex-épouse invoquant le fait qu’Harry n’est pas l’enfant du couple. De fait, Harry n’est l’enfant ni de Monsieur D., ni même de Madame D. Aucune procédure d’adoption ne peut d’ailleurs être revendiquée. Les parents de Harry ne pourront d’ailleurs être convoqués au tribunal. Le père est inconnu, et la mère est décédée d’une pneumonie lors de son transfert dans un zoo, à Anvers, en Belgique, il y a sept ans. Harry, un chimpanzé Pan troglodytes a, à cette époque, été recueilli par l’équipe de primatologues du centre de recherches de Rennes, où Madame D. est directrice de recherches. Il a cependant vécu, durant toute cette période, au domicile des D. Il y a été élevé par le couple et a suivi, avec Mme D, le programme de l’apprentissage de la langue des signes. Les désaccords du couple, il est utile de le préciser, ont commencé à partir de l’arrivée du jeune chimpanzé. Si Mr D. se dit parfaitement heureux de cette cohabitation, et s’il aime sincèrement le petit chimpanzé, il est cependant toujours resté opposé à cet apprentissage, dont il pense, selon ses propres termes, qu’ » il dénature un des derniers êtres sauvages que la terre peut encore porter » ».
Dans le communiqué de presse, Mr. D. invoque divers arguments en faveur de cette position — « que peut-on apprendre de ces animaux qu’on a à ce point humanisés qu’ils en ont perdu leur identité ? Ce qui est en train de se perdre, continue Mr. D., c’est le point de vue que les chimpanzés peuvent avoir sur le monde ». Au contraire, affirme son épouse, sans un langage commun, ce point de vue restera à jamais tu et secret.
Il semble qu’on ait discuté ferme de la nature des êtres et du monde chaque soir à la table du repas des D., et que ces discussions, de plus en plus vives n’aient pas été étrangères à la séparation du couple. Harry, selon les témoignages des amis de la famille, ne participait pas aux débats. On peut imaginer qu’ils ne devaient pas trop l’intéresser, disent, avec quelque ironie, certains et qu’au vu de la tension que générait chaque discussion, Harry devait se forger une étrange conception de l’usage des langues. Il n’avait finalement pas totalement tort, et l’avenir lui donnera raison. Car selon Mme D., l’usage d’une langue commune, non seulement nous permet de connaître mieux le monde tel que d’autres êtres le perçoivent, mais cet usage devrait favoriser la résolution non violente des conflits possibles.[4]Certes, d’autres scientifiques avant elle ont eu le même rêve, ils ont cependant abouti à un constat d’échec : les chimpanzés parlant, pour le dire un peu cruellement, ont pratiquement tous fini dans une cage. La lune de miel de l’enfance, dans chaque histoire, a connu le même destin : au moment de l’adolescence, le chimpanzé, jusque-là paisible, refuse le régime de communication proposé et s’initie à des modes plus persuasifs, ou plus expéditifs, pour sortir du différend. L’histoire de Harry n’a pas échappé à cette tragique statistique : à la suite d’une série de dramatiques crises de colère ayant laissé quelques traumatismes aux mains de ses protecteurs, Harry se retrouva, à l’instar de ses prédécesseurs, dans une cage. Mr D. dit s’être fermement opposé à cette pratique, et affirme que toute cette histoire ne serait jamais arrivée si les scientifiques ne s’étaient pas acharnés à rendre Harry plus humain. Selon lui, finalement, c’est l’humanité qui s’est révélée dans cette violence de Harry. Tout ceci explique qu’au moment de la séparation, Mr D. a pris la décision de libérer Harry et, profitant d’une absence de son ex-épouse, d’emmener le chimpanzé à son nouveau domicile. Mme D. a porté plainte et l’affaire se retrouve donc à ce jour devant les tribunaux.
Ce cas ne manque pas d’attirer l’attention de très nombreux groupes de pression, et notamment parmi eux, de ceux qui, depuis bientôt trois décades, militent en faveur du fait qu’un statut particulier soit accordé aux quelques grands singes aujourd’hui survivant.[5] On s’interroge aujourd’hui sur le statut qui sera accordé à la plainte : vol ou enlèvement ? De cette décision, on le pressent, dépend l’identité qui sera accordée à Harry : chose — qui donc peut êtresoustraite— ou, au contraire, ce qui serait passablement révolutionnaire, personne — et donc passible d’être enlevée. On comprend que ce cas ait de quoi susciter l’intérêt ».
Que pouvait faire le juge dans un tel cas ? Il décida d’éluder l’épineux problème de la qualification d’enlèvement ou de vol en statuant sur un autre aspect de l’affaire. En effet, si Mr D. est reconnu comme pouvant légitimement revendiquer la garde — si c’est une personne— ou la possession — si c’est un bien— de Harry, ou encore, troisième possibilité, si Harry est considéré comme ayant pu choisir légitimement, lui-même, de suivre Mr. D., les poursuites peuvent être abandonnées. Le juge pouvait soumettre le problème à Harry. Une expertise pouvait être envisagée, réunissant des personnes capables de communiquer avec lui.
Bien sûr, on pourrait penser que le fait que le juge demande à Harry de prendre position, revient d’emblée à le considérer comme une personne puisque qu’il se voit équipé de compétences finalement très proches de celles des humains : le libre choix, les préférences, les intérêts et la possibilité de les exprimer.
Or, dans le cadre juridique, cette déduction ne s’impose pas. Le juge peut appeler Harry comme élément de preuve matérielle. Cette démarche a déjà été utilisée à propos d’un cheval ayant fait l’objet d’un litige entre deux fermiers, en 1949. L’histoire avait commencé en 1944 quand au moment de la retraite, les Allemands abandonnèrent des chevaux qu’ils avaient réquisitionnés. Un cheval correspondait au signalement fourni par deux victimes des réquisitions. Une commission l’attribua à une des deux victimes. L’autre introduisit une revendication. Le tribunal saisi décida de mettre le cheval à contribution. Un expert désigné s’installa dans la carriole menée par le cheval et, selon le juriste Jean-Pierre Marguénaud (1992 : 291-292) , « la chose revendiquée se dirigea alors vers la ferme de cette seconde victime. L’expérience fut renouvelée plusieurs fois avec des points de départ différents et toujours le point d’arrivée était le même ». La mémoire des animaux, en conclut Marguénaud, « est plus fiable que celle des hommes car il est plus difficile de les suborner ». D’ailleurs, il semblerait que le cheval en revenant dans la cour de son ancienne ferme rencontra un mulet qui avait été son compagnon de travail et, selon les termes de la cour « les deux animaux se mirent à hennir comme s’ils s’étaient reconnus », ce qui confirma le jugement. Selon Marguénaud, « mieux que n’importe quel témoignage, (…), mieux que n’importe quel froide immatriculation, le comportement spontané et chaleureux par lequel un animal peut marquer qu’il reconnaît une personne permet en effet de se convaincre, par la connivence affective qu’il révèle, de l’existence d’une possession antérieure valant titre de propriété. » Il en conclut : « grâce à sa mémoire et son affectivité, l’animal a donc pu en une occasion jurisprudentielle et devrait pouvoir en d’autres occasions, « dire » lui-même qui est son propriétaire ».
Dans notre affaire, à l’issue de l’expertise, Harry manifesta le fait qu’il préférait vivre avec Mr D. Le juge en conclura très logiquement qu’il n’y a eu ni vol, ni enlèvement, car Harry, en exprimant cette préférence, témoignait de ce qu’il avait, lors des faits, choisi librement de suivre Mr D.
Les réactions à ce jugement furent de deux ordres. D’une part, Mme D. et l’institution où elle menait ses recherches firent appel. Harry était leur propriété, leur matériel de recherche. Des sommes considérables avaient été investies dans son apprentissage. Qu’il ait fait l’objet de l’affection de Mr D. ne changeait rien au fait qu’il appartenait au laboratoire, voire à la science.
Dans l’opinion publique, d’autre part, une controverse passablement agitée s’engagea. Nombre de personnes furent considérablement choquées de ce qu’un singe soit traité comme une personne. D’autres, en revanche, acclamèrent la décision même s’ils regrettaient qu’aucune garantie ne la stabilise. Ils ont eu raison de s’en inquiéter, la cour d’appel trancha de manière bien plus classique, considéra Harry comme un bien, et condamna Mr D. pour vol —avec sursis— tout en ordonnant sa restitution au laboratoire. Cette décision, loin de calmer le conflit, l’envenima, ouvrant un vaste débat sur les droits des animaux et leur statut de sujet de droit. Toutes les controverses idéologiques qui avaient mobilisé écologistes profonds et humanistes à la Ferry reprirent de plus bel.[6]
Certains juristes favorables à la décision du premier juge, et conscients de l’enjeu de l’affaire, tentèrent de désamorcer les opposants à la personnification. Toute cette controverse, expliquèrent-ils, s’inspirant des analyses de Marguénaud et de Yan Thomas, tient à la confusion entre personnalité juridique et personnalité symbolique. L’humiliation anthropomorphique que semblent craindre les humanistes et qui devrait conduire à un anéantissement des droits de l’homme, affirmèrent-ils en reprenant les termes de Marguénaud, ne tient que si l’on considère la personnification comme une promotion symbolique, ce qu’elle n’est pas. Elle est un moyen de technique juridique ; elle ne vise en aucun cas à attribuer aux singes une personnalité juridique à taille humaine, ce qui serait une promotion inadaptée, puisqu’elle « leur conférerait des droits inutiles et les exposerait à des obligations grotesques » (Marguénaud 1998 :207). La notion de personne n’avait d’aileurs cessé de rappeler Yan Thomas (1998 :106), n’inclut pas automatiquement celle de responsabilité : la personne ‘chimère’, comme une corporation ou un Etat, étant à la fois artificielle et représentée, « peut à la fois agir et n’être pas responsable de ses actes ». « Telle qu’elle est constituée en droit, la personne est une fonction abstraite, un contenant qui se prête à toute sorte de contenu » (Thomas 1998 : 98). L’histoire même du terme de « personne » renvoie à cette idée de contenant ou de fonction, selon qu’on se réfère à l’étymologie, persona, le masque, le rôle ; ou encore à per sonare, « ce par l’intermédiaire de quoi le son se manifeste ». Le masque-personne, c’est ce qui fait entrer dans le registre du droit, la personne est un point d’imputation des régles juridiques, elle permet d’attribuer des droits et des obligations. La personne, c’est ce qui permet au sujet de droit de participer à un processus juridique sans être investi comme un individu en chair et en os, c’est-à-dire sans être investi de la personnalité entendue comme toute la complexité d’une vie.[7]Le masque-personne protège en créant une distance entre le droit et la vie individuelle. En somme, il est la présentation de soi en terme de sujet de droit : ce qui est derrière le masque ne concerne pas le droit. Ainsi, la connotation per sonare, réapparaît lorsque, en droit, on ne peut se faire entendre qu’en tant que sujet de droit, sujet de droit qui, comme le porteur du masque, ne se fait connaître que comme support de sa voix.
Ce que ce débat mettait avant tout en évidence, et ce dont tous les juristes avaient clairement conscience, c’est que le statut de l’animal restait très problématique dans le cadre du droit – surtout depuis sa reconnaissance juridique comme être sensible ayant droit au bien-être -, occupant une place incertaine entre bien appropriable et personne symbolique, entre objet et sujet de droit.[8] Certains législateurs avaient déjà pris acte de ces difficultés et avaient inséré des dispositions spécifiques concernant les animaux dans leur code civil. Pour le droit autrichien comme pour le droit suisse et le droit allemand, les animaux ne sont pas des choses mais ils sont protégés par des lois particulières. Cependant, quand il n’y a pas de lois particulières, les animaux restent assimilés à des choses.[9]Certes, cette restriction peut mener à craindre une protection très limitée, ces nouvelles dispositions ouvrent toutefois la porte au changement, et sont le signe de sa possibilité.[10]
Le législateur français en 2010 avait quant à lui inscrit à son programme une révision du code civil à propos des animaux en général, s’alignant sur les législations suisse, allemande et autrichienne notamment. S’inpirant d’un rapport ancien, celui qu’avait rendu S. Antoine en 2005 et qu’un fonctionnaire intéressé avait par hasard trouvé dans un fond de tiroir, le législateur envisageait de créer une nouvelle catégorie de biens, les « animaux ».
Or, les rebondissements de l’affaire Harry se conjuguèrent aux effets d’un rapport alarmant au sujet de la disparition des chimpanzés, des bonobos, des orangs-outans et des gorilles. Le législateur décida d’accélérer le processus et de créer une commission d’experts. Fallait-il, comme le souhaitaient les initiateurs du « projet grands singes », « étendre la communauté des égaux pour qu’elle inclue les grands singes anthropoïdes », c’est-à-dire situer les singes et les hommes dans la même catégorie ?[11] Ou, au contraire, fallait-il créer un montage juridique particulier pour les grands singes, avec un ensemble de dispositions juridiques différenciées prenant en compte leur particularisme dans des rapports définis ? (Hermitte 2000) Ceci n’excluait ni n’exigeait, a priori, de leur conférer un statut de personne.
La commission fut composée de juristes, de philosophes, d’anthropologues et de primatologues. La question à résoudre n’était pas seulement juridique. Elle impliquait une connaissance des particularismes de ceux dont on devait décider du statut : les primatologues étaient donc chargés de rendre compte non seulement des compétences qui pourraient valoir aux singes un statut à part, mais également de la bonne manière de traduire ce qui, de leur point de vue de gorilles, de bonobos, de chimpanzés ou d’orang-outans, importe. A l’origine, la présence des philosophes et des anthropologues fut justifiée parce que les décisions à prendre pouvaient conduire à une modification radicale tant de l’ontologie que de l’anthropologie : l’ontologie des singes, des hommes et de leur nature, la relation à ce que nous appelons nature, et surtout le fait que les humains pourraient dorénavant se voir redéfinis dans un autre rapport à l’animalité. Allait-on procéder à une extension de la définition de l’humanité ou au contraire, à une diversification plus grande des modes et des registres qui constituent une personne ?
Les juristes ont cependant insisté sur les enjeux plus pragmatiques du travail à accomplir : il s’agissait avant tout d’assurer, à des êtres en danger, de mieux protéger leurs intérêts tout en les conciliant avec ceux d’autres êtres. Ce qui conduisit certains d’entre eux, inspirés notamment des travaux de Yan Thomas, à souhaiter de préserver, pour le singe, le statut de chose, car la chosification, affirmèrent-ils, dans le cadre des structures de notre culture juridique, offre la meilleure protection : ce n’est pas comme non-chose que la personne s’est trouvée juridiquement protégée, mais comme chose hors commerce. Ces dernières, en effet, sont considérées être indisponibles et inaliénables, et mises hors du circuit marchand (Thomas 1998 : 93).
Cependant, certains, principalement les anthropologues, ont craint que finalement ce statut de choses ne soit à nouveau confondu avec celui d’objets inanimés. Les philosophes surprirent tout le monde : c’est avec eux qu’on aurait pu s’attendre à un retour du sujet — pour l’exiger ou pour le contester. Ils prirent la direction tout opposée et soutinrent les juristes.
Inspirés de Michel Serres (1987) et des travaux de Bruno Latour (1999), les philosophes rappelèrent que le terme chose n’équivaut pas à celui d’objet, pas plus qu’il ne s’inscrit dans l’opposition au sujet. La chose, c’est toujours unecause; c’est l’objet et le litige qui se co-construisent (Thomas : 1980). Beaucoup de langues expriment cette intuition en cultivant ce double sens du mot, res, zaak, thing, (ge)ding.[12] Pour reprendre les termes de Latour (1999, 2004), ce qui constitue la chose, c’est justement l’assemblée de ceux qui s’y intéressent : la chose est un matter of concerns, et non plus un matter of facts. La chose est une affaire qui rassemble parce qu’elle est disputée. La chose, dans cette perspective, ne peut avoir d’identité assurée, elle est et reste à construire dans l’assemblée de ceux qui peuvent parler en son nom. Certes, c’est là l’instabilité de son statut, mais c’est en même temps l’assurance du maintien de la perplexité quant à ses devenirs possibles, du moins si l’assemblée n’est pas prématurément clôturée : être parlant, être sauvage, être « en devenir personne », être récalcitrant aux propositions d’un devenir avec l’humain ? Pratiquement, puisqu’il s’agissait de protéger, de répondre le mieux possible aux intérêts de chacun d’entre eux, au vu de la très grande diversité des situations et des modes d’existence de chacun d’eux, ne serait-il pas judicieux de préserver soigneusement la possibilité de l’incertitude ? Allait-on considérer de la même manière un orang-outan vivant dans la forêt de Bornéo et un chimpanzé qui, comme Harry, avait appris le langage des humains et les avait engagés, comme il avait été lui-même engagé, dans une tout autre aventure qui les redéfinissait mutuellement ?[13] N’avait-on pas plus de chance de multiplier les êtres intéressés, et donc le répertoire des intérêts et des identités possibles, en ne leur donnant pas trop vite une identité fixe ?
Certes, les primatologues ne cessaient de rappeler les similitudes : l’identité des grands singes s’était avérée de plus en plus proche de la nôtre. On ne pouvait nier les découvertes des cinquante dernières années : les singes avaient d’abord été dotés de la conscience de soi, puis de la capacité de mentir, ils étaient crédités d’une véritable théorie de l’esprit qui leur permet de comprendre les états mentaux d’autrui, comme nous pouvons le faire, on leur a reconnu des sentiments analogues aux sentiments moraux, de la compassion ou de l’amitié, et enfin, ils pouvaient « parler ».
Quand on lit les rapports des débats de la commission, on se rend compte que c’est cet argument, précisément, qui fit basculer les choses. Deux anthropologues, l’une spécialiste des relations des éleveurs et de leurs animaux dans de petites communautés rurales, et l’autre qui avait étudié les rapports des animaux familiers et de leur maître sont intervenus pour rappeler que le terme « pouvoir » devait justement ralentir ces affirmations. Certes, il y a des singes qui, placés dans des contextes très particuliers,peuvent en effet accomplir ces prouesses. Tous ne le peuvent pas. Il ne s’agissait pas de leur dénier ces compétences, ni même de lesrelativiser, mais justement de les considérer comme situationnelles ; de rappeler, comme l’avaient proposé certains juristes, tout l’intérêt de prendre en compte le particularisme de chacun des êtres dans des rapports définis. Ensuite ont-ils continué, que des singes, dans des situations souvent hautement singulières, puissent s’avérer aussi compétents du point de vue cognitif, ne devait-il pas attirer l’attention sur ce qui avait fait que d’autres animaux n’avaient pas pu en témoigner? Cette remarque entraîna un vif débat : les « autres » n’avaient-ils simplement pas reçu leur chance ?[14]
En outre, au nom de quoi pouvait-on décréter que le statut de personne pouvait être accordé sur base de compétences qui, nous, nous intéressent ? Pourquoi d’autres capacités, des capacités qui sont, pour nous moins importantes, comme celles de « faire attention aux autres », et pour lesquelles sont tellement plus doués les chiens[15] — et l’autre anthropologue d’ajouter, les cochons et les vaches aussi, si l’on en croit certains éleveurs ![16]— ne devraient-elles pas être prises en considération ?
Au cœur de ce débat, une question se dessinait, qui finit par émerger : quelles allaient être les conséquences de donner à certains animaux le statut de personne, conséquences cette fois non plus pour les humains, ce qui avait été la manière dont on avait toujours formulé la question, et qui avait considérablement affolé et enlisé le débat, mais bien pour les autres animaux ? Le risque, repensé de ce point de vue, n’était-il pas qu’en créant une catégorie d’animaux « hors-animalité » , une catégorie de « personnes » à qui on ne peut plus faire certaines choses, on définisse dans le même geste une catégorie d’autres animaux à qui l’on pourra tout faire ? N’est-ce pas exactement ce qu’on a fait, depuis toujours, en constituant la catégorie des êtres humains comme la catégorie unique pour laquelle la règle « tu ne tueras point » soit impérative a priori ? (Haraway 2008)[17] Loin de mettre sous tension la manière dont nous entrons en relation avec les animaux, loin de cultiver la perplexité (Stengers 1996 ; 1997) quant à ce qu’ils sont, ou à ce qu’ils peuvent être pour nous, loin de favoriser les « scrupules » (Hache et Latour 2008) et les ralentissements, la solution d’instaurer certains d’entre eux comme « personnes » risquait au contraire de court-circuiter les hésitations que pourraient susciter et auxquelles pourraient nous obliger les « autres » (Latour 1999). La proximité qui s’impose entre les grands singes et nous est une bonne raison de suspecter l’absence de légitimité de la frontière entre les hommes et les animaux ; toutefois déclarer que cette proximité permet aux singes de « satisfaire aux critères humanistes du statut de première classe »[18] ne ferait que reconduire cette légitimité et la rendre encore plus difficilement questionnable.
D’une certaine manière, affirmèrent les membres de la commission, prendre la décision de privilégier certains s’avérait une décision philosophiquement « irresponsable » : « Je deviens responsable, avaient écrit Emilie Hache et Bruno Latour (2008), en répondant par l’action ou la parole à l’appel de quelqu’un ou de quelque chose ». En donnant à certains êtres a priori, les garanties d’une réponse inconditionelle à leur appel, loin d’allonger la liste des « êtres capables de nous obliger moralement » nous risquons toujours de mettre en place les conditions du rétrécissement de cette liste (Hache et Latour 2008). En quelque sorte, certains êtres pourraient mériter, a priori, le respect. Ce qui implique que les autres, toujours a priori, non. Il y aurait alors des êtres qui, si l’on s’en tient à l’étymologie du terme respect, respecere, seraient définis comme ceux qui nous obligent, ceux à qui on retourne le regard (re-specere), ceux à qui on répond, ceux dont on prend en compte qu’ils nous regardent et qu’ils répondent à nos propositions (Haraway 2008 :19)[19], et d’autres qui ne feraient pas peser sur nous cette obligation, ceux pour lesquels, justement, répondre ne va pas de soi, comme il ne va pas de soi de reconnaître leurs réponses. Cela reviendrait à donner à la proposition de Bentham —« la question n’est pas, peuvent-ils penser ou peuvent-ils parler mais peuvent-ils souffrir ? » — une version somme toute paradoxale eu égard à ce qu’elle ambitionnait : ceux qui peuvent penser ou « parler » seraient à nouveau privilégiés. Non, conclut la commission, si le statut de personne devait être accordé, s’il devait ouvrir la porte à de nouvelles obligations, il devrait être reconfiguré tout autrement.
Il fallait donc reprendre la question, proposa-t-elle en guise de directives futures, en convoquant bien d’autres êtres, d’autres animaux pris dans d’autres rapports avec les humains, et la reprendre sous une tout autre forme : il fallait la reprendre en veillant à ce qu’elle puisse sans cesse être réitérée. Non plus comme une question ontologique, un problème d’essence ou de nature ; non plus comme une question anthropologique qui prétendrait étendre les définitions de l’humanité au départ de celle, problématique, qui s’est forgée contre l’animalité ; mais bien comme une question expérimentale, au sens de ce dont les êtres font l’expérience et expérimentent ensemble, qui modifie leurs identités et qui construit les régimes d’obligations. Si « être une personne » désigne, dans cette perspective, le fait que ce qui importe pour un être peut importer pour d’autres et les obliger, la question n’est plus de savoir ce que c’est qu’être une personne et quelle catégorie peut contenir ceux qui se verraient accorder ce droit, mais bien : « quelles sont les multiples manières et les bonnes conditions par lesquelles on en devient une pour les autres ?».
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[1] Département de Philosophie, Université de Liège.
[2] Law Science Technology and Society (LSTS), Faculté de droit et de criminologie, Vrije Universiteit Brussel (www.vub.ac.be/LSTS).
[3] Voir à cet égard les affaires relatées et analysées par Jean-Pierre Marguénaud (1992 : 509 et suiv.) Voir également Marcela Iacub (2005 : 43 et suiv.)
[4] Voir Vicki Hearne, racontant sa déception lors de sa rencontre avec Washoe, qui a appris, avec Roger Fouts, l’Ameslan ( 1986 : 36 et suiv.)
[5] On se souviendra du très houleux débat amorcé au siècle dernier par Paola Cavalieri (2000) et Peter Singer, auxquels ont participé activement de très nombreux intellectuels juristes et philosophes, dont Marie-Angèle Hermitte, Elisabeth De Fontenay et Luc Ferry. Parmi beaucoup d’autres textes on peut se référer au « Dossier : Droits de l’homme, droits du singe, droits de l’animal » dans Le Débat n° 108, 2000, Paris, Gallimard.
[6] Au sujet de ces débats S. Gutwirth (2004) et (2001/2).
[7] Thomas (1998 : 102) : « (E)n aucun cas, la personne ne se confond avec l’individu naturel qu’elle recouvre »
[8] A ce sujet voir les travaux précités de Marguénaud (1992 ; 1998), mais également, entre autres, S. Antoine (2005).
[9] Au sujet de ces réformes des codes civil voir Antoine(2005 : 14 et suiv.)
[10] En France, le même glissement est perceptible dans le refus du législateur de classer des actes de cruautés envers les animaux dans le Livre du Code Pénal consacré au crimes et délits contre les biens. Voir Marguénaud, (1998 : 209) Aussi, depuis 1976 le code rural qualifie l’animal domestique d’être sensible et vivant, qui « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (art. L. 214-1).
[11] Voir le Great Ape Project et la Déclaration sur les grands singes anthropoïdes lancé par P. Cavalieri et P. Singer(http://bibliodroitsanimaux.site.voila.fr/singercavalierigrandsinge.html,ethttp://www.greatapeproject.org/index.php, consultés le 24 juin 2008). Aussi P. Cavalieri (2000).
[12] « Dans toutes les langues d’Europe, au nord comme dans le sud, le mot chose, quelque forme qu’on lui donne, a pour origine ou racine le mot cause, puisé dans le judiciaire, le politique ou la critique en général » (Serres 1987 : 110-111).
[13] On ne manquera pas de se souvenir de l’histoire du singe parlant Dave dans le roman Next de Michael Crichton (2007) : la stratégie fictionnelle de Crichton a ceci d’intéressant (le fait que Dave soit hybride d’humain et de chimpanzé) qu’elle ne permet plus d’échapper à la question de la responsabilité par rapport au fait d’avoir engagé un animal dans ce type d’aventure.
[14] Voir à cet égard le travail de la primatologue Thelma Rowell (2000) avec les moutons et l’analyse qu’en donne Bruno Latour (2000).
[15] Et l’anthropologue d’ajouter : « on a fondé la conscience de soi sur la possibilité de se reconnaître dans un miroir. N’est-ce pas là une préoccupation d’êtres particulièrement obnubilés par eux-mêmes ? Et si les chiens ne le font pas, n’est-ce pas parce que justement, ils sont tellement plus préoccupés de l’attention portée aux autres et de l’attention dont ils font l’objet ? » Les travaux d’Alexandre Pongràcz Rossi et de César Ades (2008) ont donné une superbe confirmation expérimentale de cet extraordinaire talent ethico-cognitiviste chez le chien. En outre, la gorille Koko de Francine Patterson ne pouvait se reconnaître dans un miroir parce qu’elle était extrêmement sensible aux observateurs qui la regardaient pendant la procédure de mise à l’épreuve de cette compétence. A propos de la capacité des chiens de prêter attention aux autres, on pourra trouver dans les écrits de Vicky Hearne (1986 :14), l’hypothèse que les chiens sont capables d’une compréhension morale, délicate et complexe quoique non infaillible, « qui est à ce point inextricablement liée à leur relation avec des êtres humains qu’on peut dire qu’elle constitue cette relation ».
[16] Voir Vinciane Despret et Jocelyne Porcher (2007).
[17] Haraway, dans ce livre remarquable d’intelligence et de sensibilité, suggère de refuser qu’on puisse définir que des êtres soient, par définition, « tuables ».
[18] C’est ainsi que Paola Cavalieri formulait la possibilité pour les grands singes de se voir attribuer des droits humains (2000 : 162).
[19] A cet égard S. Gutwirth (1993 :108) remarque que tant Michel Serres dans Le contrat naturel que Stephen Jay Gould dans Bully for the brontosaurusaboutissent à parler de respect mutuel comme guide des conduites et des usages relationnels avec les non-humains. On se référera également à Derrida (2006) à propos du problème de la réponse pour poser, mais de manière bien plus empirique, la question de ce que les animaux peuvent nous répondre, de comment ils peuvent nous répondre, et des dispositifs pertinents pour susciter à la fois la réponse et la possibilité de l’entendre.